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LOCAL : oui Syndicat : oui Messages : 35 Date de naissance : 15/10/1985 Date d'inscription : 03/12/2015 Age : 38 Localisation : aux Québec Métier/étudiant : Travailleur
| Sujet: Faites vos devoirs en Santé-Sécurité au Travail , sinon... Sam 05 Déc 2015, 11:46 pm | |
| Faites vos devoirs en SST, sinon... SOMMAIRE Vol. 24, n° 3 • AOÛT 2008
3 ) MOT DE LA RÉDACTION Poursuite pénale ou criminelle : la prévention a bien meilleur goût ! 4 ) Poursuites criminelles et SST : faits saillants 5 ) Qu’entend-on par « diligence raisonnable » ? 6 ) Pénal vs criminel, qu’est-ce qui nous distingue ? 8 ) Comment remplir son devoir d’efficacité ? 10 ) Était-ce prévisible ? 12 ) Sanctionner est un devoir légal ! 14 ) Passez à la caisse s.v.p. 16 ) Quoi ! C’est de ma faute cet accident ! 18 ) Code criminel, l’entreprise est-elle coupable ? 19 ) Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable
LE CENTRE PATRONAL, au service des entreprises ! Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà de 90 associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur adhé- sion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de tirer profit de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à améliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, notons l’abon ne - ment, tout à fait gratuitement, à la revue Conver gence. Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca MISSION Aider le milieu patronal à assumer le leadership de la santé-sécurité du travail en offrant des services de formation et d’information. Faites vos devoirs en SST, sinon... SOMMAIRE Vol. 24, n° 3 • AOÛT 2008 MOT DE LA RÉDACTION Que l’on soit une petite, moyenne ou grande entreprise, en termes de SST, l’on a des obligations à respecter à titre d’employeur. Et, selon les circonstances, un manquement à une obligation peut entraîner des conséquences de nature, entre autres, pénale ou criminelle. En effet, bien que, de prime abord, cela peut parfois sembler anodin l’omission de porter un équipement de protection individuelle (ÉPI), l’absence d’un klaxon fonctionnel, une porte de sécurité obstruée, l’absence d’une supervision appropriée, cela constitue autant d’exem - ples qui, dans certains cas, pourraient donner lieu à une poursuite de nature pénale et, dans les cas les plus graves – soit dans un contexte d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie –, à une poursuite au criminel. Qu’on se le dise, nul besoin d’attendre qu’un accident survienne pour voir si c’est la Com - mission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) qui sera alors le poursuivant, ce qui donnera lieu à des amendes, ou la Couronne, dans les cas plus graves, qui s’appuiera sur le Code criminel du Canada pour déterminer une peine plus sévère. Vous êtes superviseur ou gestionnaire pour l’entreprise XY et vous vous croyez à l’abri des poursuites parce que vous n’êtes pas directement l’employeur ? Détrompez-vous, tant l’individu que l’organisation peut être en cause. Reconnu coupable, ce sont les conséquences qui peuvent varier. Et la sanction peut s’élever bien au-delà d’une simple amende de quelques centaines de dollars ! Ce numéro de Convergence dresse un portrait des conséquences d’une négligence en santé- sécurité. Vous y trouverez l’historique des poursuites criminelles jusqu’à ce jour, des renseigne - ments fort éclairants sur la notion de diligence raisonnable, la différence entre le droit pénal et le droit criminel, ce qu’est le devoir de pré- voyance de l’employeur, en quoi consiste son devoir d’efficacité et l’importance d’exercer son devoir d’autorité. À cela s’ajoute un article sur le « prix » à payer, à titre de personne physique ou morale, pour un acte qui, par négligence, action ou omission a provoqué une lésion ou un décès. Et que dire de votre obligation de supervision, connaissez-vous son étendue d’une loi à l’autre ? Pour qu’une entreprise soit reconnue coupable, que doit-on prouver hors de tout doute raisonnable ? Qu’il s’agisse d’une infraction pénale en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou criminelle selon le Code criminel du Canada, rien ne sera passé sous silence, car c’est d’ordre public. La santé et sécurité du travail vise toutes les entreprises et autant la responsabi - lité personnelle des administrateurs, des cadres et des employés que celle des organisations. Si un accident survient, le fait de corriger la situation, à la suite du passage de l’inspecteur de la CSST, ne change rien au fait que la contravention à la loi a eu lieu. À proscrire aussi le « c’est de sa faute ». Il faut plutôt favoriser la responsabilisation de chacun pour éviter des pertes, maints déboires et une mauvaise presse, qui pourrait s’avérer davantage nuisible ! Bonne lecture ! POURSUITE PÉNALE OU CRIMINELLE : la prévention a bien meilleur goût ! CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2008
POURSUITES CRIMINELLES ET SST : faits saillants
L’entrée en vigueur, le 31 mars 2004, de la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), mieux connue sous la « loi C-21 », a marqué un virage important en SST afin de faciliter les poursuites contre les organisations et leurs gestionnaires lors d’accidents du travail graves (avec décès ou lésions corporelles). Tout a commencé par… … une tragédie Les modifications apportées au Code criminel en matière de SST ont été introduites à la suite d’un événement tragique survenu le 9 mai 1992, à la mine Westray, en Nouvelle- Écosse. Vingt-six mineurs ont perdu la vie lors d’une explosion souterraine. Malgré les résultats de l’enquête démontrant des manquements très sérieux à la sécurité et le laxisme des cadres de l’entreprise, la poursuite crimi - nelle n’a pas été menée à terme par le procureur de la Couronne. Pourquoi donc ? En fait, avant la loi C-21, pour accuser une compagnie (une personne morale) de négligence criminelle, la poursuite devait démontrer que « l’âme dirigeante » de l’entreprise avait un esprit coupable. Ce fardeau de preuve étant difficilement démontrable, le procès de la mine Westray n’a jamais abouti à la condamnation de quiconque. Et c’est à la suite de cette longue saga judiciaire et de l’insatisfaction qui en a découlée que des amendements ont été proposés au Code criminel. Les principales modifications Rappelons que le Code criminel s’applique d’un océan à l’autre et à toutes les entreprises canadiennes, quelles que soient leur juridiction, leur taille, etc. En fait, les modifications apportées au Code criminel ont été effectuées dans le but de faciliter les poursuites contre les organisations lors d’accidents du travail graves (avec décès ou lésions corporelles). Et, à cet égard, la loi a innové pour étendre la notion d’organisation à : toute personne morale, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel et association de personnes formés pour atteindre un but commun. Une des modifications importantes porte sur l’ajout d’un devoir spécifique à l’égard de la sécurité d’autrui. Ainsi, selon l’article 217.1 du Code criminel, « il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habileté à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui ». Cette nouvelle disposition permet d’imputer directement la négligence criminelle aux responsables, soit les personnes en position d’autorité. La deuxième modification majeure consiste en l’ajout d’une présomption de participation de l’organisation à une infraction au Code crimi - nel lorsque deux conditions sont remplies : 1)d’une part, l’un des agents a posé un geste de négligence ou a omis de poser un geste dans un contexte d’insouciance déréglée ou téméraire 2)d’autre part, le cadre supérieur a cautionné ce geste de façon directe ou par son laxisme Notons que par « agent », on entend ici toute personne travaillant pour le compte de l’organisation : administrateur, cadre, associé, mandataire, entrepreneur et même employé. Tout ce beau monde peut donc, dans certaines circonstances, engager la responsabi - lité criminelle de l’organisation. L’affaire Fantini en Ontario La première poursuite criminelle fut en Ontario, mais celle-ci n’était pas dirigée contre l’organisation mais bien contre un individu, M. Domenico Fantini. Ce dernier supervisait deux de ses employés qui effectuaient des réparations au drain d’une résidence. Un des employés fut malheureusement enseveli par une des parois de la tranchée qui céda. Les résultats de l’enquête ont démontré que M. Fantini n’avait pas assumé, en tant qu’employeur, ses responsabilités légales en matière de SST. Mais pour des raisons XYZ, la poursuite criminelle fut retirée et M. Fantini a plaidé coupable en vertu des dispositions pénales de la loi ontarienne en SST, où il a dû débourser 50 000 $ d’amende. Un premier jugement au Québec Le 11 octobre 2005, un jeune travailleur d’une entreprise de Saint-Eustache est écrasé mortellement par le grappin d’un palettiseur. En mai 2006, la CSST dépose son rapport d’enquête qui dénonce, entre autres, des lacunes sur le plan de la formation, un manque de supervision ainsi qu’un dispositif de sécurité non fonctionnel. Une accusation de négligence criminelle est officiellement déposée contre l’entreprise, le 15 novembre 2006. Le 7 décembre 2007, l’entreprise plaide coupable et, conséquemment, aucun procès n’aura lieu. La Couronne et la défense plaident relativement à la détermination de la sentence. Enfin, le jugement est rendu le 15 mars 2008 et l’entreprise est condamnée à payer un montant de 110 000 $, soit une amende de 100 000 $ (telle qu’il a été proposée par les deux parties) et une suramende compensatoire de 10 000 $, ordonnée par le juge. Notons que l’entreprise avait déjà dépensé 750 000 $ à la suite de cette tragédie au chapitre de la SST. Conclusion Pour éviter d’être accusé de négligence crimi - nelle, non seulement il est important de bien connaître et respecter les lois et règlements en SST, mais l’entreprise a tout intérêt à mettre en place un système de gestion en SST permettant d’identifier et d’évaluer les risques tout en visant l’amélioration continue par un contrôle des activités et des suivis. En langage clair, cela signifie faire preuve de diligence raisonnable.
PÉNAL VS CRIMINEL, qu’est-ce qui nous distingue ?
Les notions de droit pénal et criminel sont, pour la majorité des gens, l’équivalent de bonnet blanc, blanc bonnet; c’est-à-dire que les nuances et les éléments qui les distinguent ne sont pas évidents aux yeux de tous. Tentons sommairement de les démythifier dans le cadre de la santé-sécurité du travail. Les puristes diront que le droit pénal, dans un sens large, englobe deux grandes catégories d’infractions, à savoir, les infractions dites réglementaires et les autres de nature criminelle. Mais dans le but d’alléger ce texte et pour faciliter la compréhension, nous réfé- rerons aux termes pénal et criminel. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1876, le parlement fédéral a une juridiction exclu - sive pour adopter une législation créant une infraction dite « criminelle ». À titre d’exem - ples, pensons à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et, bien sûr, au Code criminel du Canada. Ces différentes lois se rapportent à des comportements considé- rés par une société comme étant inacceptables, car ceux-ci vont à l’encontre des valeurs fondamentales auxquelles elle s’identifie. Les transgresser signifie commettre un crime. Concernant le droit pénal, les trois paliers gouvernementaux – à savoir fédéral, provincial et municipal – ont le pouvoir, dans chacun leur champ respectif de compétences, de légiférer des règles de conduite pour encadrer des activités dites « permises ». Nous n’avons qu’à penser au domaine de la conduite automobile. Ne pas respecter les règles quant à la signalisation routière signifie commettre une infraction au Code de la sécurité routière. En santé et sécurité du travail, le législateur décrit de manière précise les infractions découlant du non-respect des règles ou des normes décrites dans les diverses lois et règlements en cette matière. La finalité commune du droit criminel et pénal est de sanctionner ou punir toute personne qui contrevient aux différentes législations. Contrairement aux décisions administratives, énoncées par les inspecteurs, qui elles ont pour objectif de contraindre les individus à respecter les lois et règlements1. Qui peut poursuivre ? En matière criminelle, non seulement la victime, mais tout individu ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un « crime » peut la dénoncer auprès des autorités policières. Selon la qualité de la preuve produite au dossier, le procureur de la Couronne, aura à décider s’il dépose ou non des accusations criminelles. Par exemple, dans le cadre d’un accident de travail mortel, la famille de la victime, un témoin, un inspecteur de la CSST, un syndicat, un policier, etc., pourrait être à l’origine de la dénonciation pour négligence criminelle. Au niveau pénal, un inspecteur qui constate qu’un travailleur a un comportement qui déroge au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (par exemple : absence du port d’un harnais lors d’un travail en hauteur) pourrait dénoncer cette infraction aux services juridiques de la CSST. Ces derniers pourront intenter une poursuite pénale2 contre l’employeur qui sera passible de devoir payer une amende. Qui peut faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale ? Les organisations, à savoir les compagnies (dont les activités peuvent être tant de juridiction fédérale que provinciale), les socié- tés, les syndicats, les municipalités, etc., peuvent faire l’objet d’une poursuite criminelle à la suite d’un accident du travail ayant entraîné une blessure grave ou un décès. Cependant, faire l’objet d’une poursuite ne signifie pas être coupable ! Un tel verdict de culpabilité est conditionnel à la preuve qu’un agent et un cadre supérieur de l’organisation ont failli à leurs obligations. Un individu (ou une collectivité d’individus) ayant un lien avec l’organisation (tel un cadre supérieur, un superviseur, un travailleur, un entrepreneur, etc.) pourrait personnellement être visé par une poursuite en responsabilité criminelle, et ce, s’il n’a pas respecté ses devoirs légaux en santé et sécurité du travail. Ce manquement doit avoir été réalisé dans un contexte de « je m’en foutisme » et avoir causé un décès ou une blessure, soit à un travailleur ou à un membre du public. Retenez qu’une entreprise et ses représentants peuvent être poursuivis simultanément ou la poursuite peut être prise uniquement contre l’organisation ou contre un individu. Au niveau pénal, théoriquement, « quiconque » peut également être poursuivi. Usuellement, c’est l’employeur qui est le défendeur car, en vertu de l’article 2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, c’est lui qui a la responsabilité d’éliminer, à la source, les dangers à l’égard de la santé et de la sécurité de ses travailleurs. Quel est le niveau de responsabilité ? S’il s’agit d’une organisation, elle est présumée3 avoir participé à un crime de négligence s’il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu’un ou plusieurs agents ont commis une faute et si un ou plusieurs des cadres supé- rieurs n’ont pas adopté un comportement diligent pour empêcher l’infraction, c’est-à-dire comme l’aurait fait un « bon père de famille ». Si l’accusé est une personne physique, outre l’acte posé ou l’omission d’agir, une preuve (toujours hors de tout doute raisonnable) doit être faite quant à « l’état d’esprit coupable » de l’accusé. Cela peut se traduire par une volonté délibérée de commettre le crime (crime d’intention) ou, comme dans le cas qui nous préoccupe, prendre la forme d’une négli - gence ou d’une imprudence grave (intention générale de négligence). Relativement au droit pénal, les articles 236 et 237 de la LSST créent des infractions de responsabilité stricte. Cela signifie que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) doit faire la preuve, également hors de tout doute raisonnable, que l’acte prohibé a été commis ou est effectivement survenu. Suivant le libellé de ces articles, le législateur a prévu que cette preuve entraîne une présomption de négligence. En effet, l’état d’esprit de l’accusé, au moment de la perpétration de l’infraction, n’a pas à être prouvé. De même, aucune conséquence, telle qu’une blessure, n’est requise. Le seul fait de la présence d’un danger immédiat et susceptible de causer une blessure suffit.
Cependant, le qualificatif « stricte » fait réfé- rence à la possibilité pour l’accusé de repousser la présomption de négligence en présentant, par une preuve prépondérante, une défense de diligence raisonnable. D’autres moyens de défense pouvant être invoqués sont : l’impossibilité absolue, la nécessité (c’est pour éviter un mal plus grand qu’on a commis l’infraction) et l’erreur induite par une personne en autorité (exemple : un repré- sentant de la CSST). Comme nous vous l’indiquions ci-dessus, les processus administratif et pénal poursuivent un objectif distinct. Cela signifie que même si vous avez reçu une décision administrative de la CSST vous ordonnant, par exemple, de procéder à une correction, vous n’êtes pas à l’abri de faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle. Quels sont vos droits en tant qu’accusé ? La CSST et le coroner 4 disposent notamment du pouvoir de contraindre les personnes à collaborer à leur enquête. Cela signifie que si vous êtes accusé d’avoir commis une infraction criminelle, vous ne pouvez pas invoquer le droit au silence pour refuser de fournir les renseignements. Mais ceux-ci doivent se limiter uniquement aux faits entourant l’accident. Cependant, dans le cadre de l’enquête policière, chaque personne a le droit de garder le silence. Lors d’un grave accident mortel ou non, les auteurs Bourque et Beauregard 5 suggèrent fortement l’assistance d’un avocat, et ce, le plus tôt possible. Ce dernier pourra vous conseiller et vous assister à tout moment durant les enquêtes tant de la police, de la CSST que du coroner. Les informations recueillies par ces deux derniers peuvent servir en preuve lors d’un procès criminel, mais ne pourront pas être utilisées afin de vous incriminer 6 (c’est-à-dire être retenues contre vous). Toutefois, une organisation ne bénéficie pas de cette protection contre l’auto-incrimination 7 . Dans le cadre d’une enquête pour une infraction « pénale » prévue aux articles 236 et 237 de la LSST, puisqu’aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, les déclarations faites à un inspecteur de la CSST pourraient être auto-incriminantes. C’est donc pour cette raison, au risque d’être redondant, qu’il faut collaborer mais tout en faisant preuve de prudence, c’est-à-dire en se limitant aux faits entourant l’accident. Quel est le délai de prescription 8 Contrairement à une poursuite pénale, l’acte criminel est habituellement imprescriptible, sauf exception. Quant aux infractions commises en vertu des articles 236 et 237 de la LSST, les procédures se prescrivent dans un délai d’un (1) an à compter de la date de la perpétration du fait reproché (article 14 du Code de procédure pénale). Quelles sont les sanctions ? Au niveau criminel, il faut, a priori, distinguer si l’accusé est une organisation versus un individu. En tant que personne physique, vous pourriez faire face à une peine d’emprisonnement, dont la durée sera déterminée selon différents critères. Un verdict de culpabilité signifie également avoir un casier judiciaire.9 Au niveau pénal, la responsabilité stricte n’est pas assortie d’une peine d’emprisonnement et, par le fait même, il y a absence dudit casier. Relativement à l’amende imposée, celle-ci sera établie selon une liste de critères définis dans le Code criminel. Il faut retenir que le Code ne prévoit pas de montant maximal. Par contre, la LSST énonce clairement des montants minimal et maximal. Mais ceux-ci diffèrent selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale et selon le type d’infraction, soit en vertu de l’article 236 ou 237 de la LSST. Considérant que l’article 236 vise les infractions techniques, les amendes sont inférieures à celles prévues à l’article 237, ce dernier visant à punir les manquements ayant pu mettre en péril la santé et la sécurité d’autrui.
COMMENT REMPLIR son devoir d’efficacité ?
D’abord, comment définit-on efficacité ? Qualité d’une chose, d’une personne efficace. Et que signifie efficace ? Qui produit l’effet attendu. Se dit de quelqu’un dont l’action aboutit à des résultats utiles. En tant qu’employeur responsable de la SST de votre personnel, êtes-vous « efficace » ? Votre personnel connaît-il « l’effet attendu » relativement aux questions de SST ? Agissezvous en posant des actions, des gestes positifs à l’égard de la SST et du personnel ? De ces gestes et actions, est-ce que des résultats utiles ressortent ? Hum ! Vous hésitez à répondre positivement à ces questions, n’estce pas ? Pourtant, elles correspondent à votre devoir d’efficacité. Dans le cadre de cet article, nous tenterons justement de mieux comprendre l’étendue de vos responsabilités à l’égard de ce devoir. Quels sont les devoirs de l’employeur ? Tel que nous le rapportent les juristes Bourque et Beauregard1, l’employeur a trois devoirs à remplir en vue de pouvoir démontrer qu’il fait preuve de diligence raisonnable. Le devoir de prévoyance, soit identifier les risques et définir des moyens de les éliminer ou de les réduire. Le devoir d’efficacité qui vise la mise en place de mesures efficaces pour éliminer et contrôler les risques de lésions professionnelles. Et, le troisième, le devoir d’autorité, soit celui où l’employeur doit contraindre un employé à respecter les règles de sécurité en vigueur par l’application de mesures disciplinaires. Quel est le résultat attendu par le devoir d’efficacité ? Le devoir d’efficacité signifie que l’employeur doit mettre en place des moyens très concrets en vue de s’assurer que le travail s’exécute de façon sécuritaire. Voilà d’ailleurs le résultat attendu. Mais, pour obtenir un tel résultat, il importe que l’employeur exerce une gestion serrée des différentes activités de prévention qui s’appliquent à son milieu de travail et, surtout, qu’il exerce un suivi. Le fait de définir des objectifs clairs en SST et de faire connaître les rôles et responsabilités de chacun à cet égard est, certes, un très bon point de départ. Avez-vous des objectifs et des attentes vis-à-vis la SST ? Votre personnel les connaît-il ? Est-il au fait de sa part de responsabilités en ce sens ? Si votre personnel n’a pas d’idée claire quant à ses responsabilités, ou s’il perçoit mal ce qu’il doit effectuer, il se fera sa propre idée à partir de ce qu’il connaît ou de ce qu’il croit devoir réaliser. Il y a fort à parier qu’il éprouvera alors des difficultés à rencontrer les attentes que vous pourriez avoir à son égard. En vue de vous aider à tracer un tableau étoffé de ce qu’il y a à accomplir, regardons ce qu’implique le devoir d’efficacité au quotidien. Le devoir d’efficacité Les accidents du travail Au Québec, chaque jour, en moyenne, 300 accidents surviennent entraînant une lésion indemnisable par la CSST. À cet égard, les employeurs responsables effectuent une enquête et une analyse de l’accident afin de déterminer les causes et de définir des mesures pour éviter qu’un tel événement ne se répète. L’intention est fort louable, mais le devoir d’efficacité ne sera rencontré qu’au moment où les mesures correctives et préventives seront effectivement mises en place. À ce sujet, il y a lieu d’examiner vos façons de procéder : des mesures correctives et préventives efficaces ont-elles été implantées après un accident ? Les changements ont-ils été communiqués au personnel (supervision et production) ? Le délai de correction a-t-il été raisonnable considérant le niveau de risque en cause ? Y a-t-il eu une vérification des lieux afin de s’assurer que les mesures choisies procurent effectivement les résultats attendus ? De nouvelles procédures de travail ont-elles découlé de cet événement ? Le personnel a-t-il été informé et formé sur ces nouveautés ? Comme vous pouvez le constater, nous sommes loin du simple rapport d’enquê- te rempli en vitesse sur le coin du bureau, qui finit par se retrouver dans un classeur, quelque part… À cette étape, il s’agit de se rappeler que le résultat attendu avec les enquêtes consiste à ce que l’accident ou l’incident dont il est question ne se répète plus, et que des conséquences plus graves ne se matérialisent pas. L’inspection L’inspection des lieux de travail est une autre façon de rencontrer son devoir d’efficacité. En effet, elle peut constituer un excellent moyen de vérifier que les lieux, les équipements, les outils, la machinerie, de même que les méthodes de travail, soient sécuritaires. En fait, il en sera ainsi dans la mesure où une inspection se tiendra régulièrement et que les dérogations ne resteront pas lettre morte. Si aucun suivi n’est exercé quant aux mesures à prendre, ou encore, si le superviseur ne se fie qu’au jugement de ses employés chargés des inspections, sans y participer à l’occasion, il pourrait se retrouver responsable des erreurs commises par ses employés. L’information et la formation Prenez quelques minutes pour consulter quelques-uns des rapports d’enquête des inspecteurs sur le site de la CSST. Vous y constaterez que le manque d’information et de formation compte parmi les causes d’accidents les plus fréquentes. Qu’en est-il de vos accidents et incidents ? Avec une formation adéquate ou de l’information, l’événement aurait-il pu être évité ? Votre personnel de supervision est-il en mesure de détecter et de combler, de façon continue, les lacunes liées à l’information et à la formation en SST ? Vos tâches comportant des risques importants font-elles l’objet d’une formation sur mesure ? Savez-vous si vos employés possèdent les compétences nécessaires pour tenir compte de tous les aspects SST associés à leurs responsabilités ? Ont-ils reçu la formation requise pour l’utilisation d’un chariot élévateur, le port des équipements de protection individuelle, les matières dangereuses présentes sur les lieux de travail, etc. En fait, les travailleurs doivent être formés et informés sur tous les risques associés à leur travail, de même que sur les mesures de prévention qui s’appliquent. Aussi, pour faire preuve d’efficacité, la formation demande un suivi de la mise en pratique.
L’entraînement et la supervision Nombreux sont ceux qui, après avoir assisté à une formation, se sentent pris au dépourvu au moment de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. Pour éviter une telle situation, le législateur a prévu, à l’article 10 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que le travailleur a le droit de bénéficier de services de formation, d’information et de conseils en matière de SST, particulièrement en relation avec ses tâches et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés. À titre d’exemple, l’entraînement pourrait prévoir, à la suite d’une formation théorique, des démonstrations sur la façon d’exécuter le travail. Aussi, le travailleur devrait avoir l’occasion de procé- der alors, sous supervision, à ses premières expérimentations afin de recevoir une appré- ciation de sa performance et d’obtenir quelques trucs du métier pour s’améliorer. L’employeur se devant d’exercer une supervision efficace, il devrait s’assurer que l’employé maîtrise bien ses tâches avant qu’il les accomplisse de façon autonome. Le superviseur doit s’assurer que tout se déroule normalement, puis corriger les comportements non sécuritaires au fur et à mesure qu’il les observe et veiller à rester disponible au cas où l’employé aurait besoin de son aide. Les équipements de travail, les outils et les machines Parmi les autres gestes attendus de la part de l’employeur, voir au bon fonctionnement des équipements de travail, des outils et des machines utilisés constitue un aspect essentiel au devoir d’efficacité. L’employeur doit s’assurer qu’ils sont sécuritaires par des amé- nagements adéquats, des inspections et des entretiens réguliers. Selon les équipements en place, cela peut vouloir dire d’ajouter un garde ou tout autre dispositif de sécurité. En conclusion, mieux vaut faire ses devoirs ! Le devoir d’efficacité, comme tous les autres devoirs d’ailleurs, peut être comparé à un ressort où chaque omission l’étire un peu plus. Au bout de sa résistance, il lâche (l’accident se produit) et le ressort revient… avec force. Secoué, au moment de reprendre vos esprits, si la CSST et les tribunaux s’en mêlent, il est trop tard pour tenter des excuses, car personne n’échappe à ses devoirs !
ÉTAIT-CE prévisible ?
Le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir » n’aura jamais été aussi actuel qu’en cette ère d’obligation de diligence raisonnable en matière de santé-sécurité au travail, où le premier devoir qui incombe à l’employeur est celui de prévoyance. Pourtant, si on se réfère à notre Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), votée en 1979, ce devoir de prévoyance n’est pas nouveau. Ce sont plutôt les conséquences de ne pas l’accomplir qui constituent une nouveauté. Qu’en est-il ?
Prévention 101 Le devoir de prévoyance, ça rime à quoi ? Selon les juristes Bourque et Beauregard1, cela revient, en gros, à ceci: identifier/évaluer les risques et déterminer les mesures de sécurité appropriées. Autrement dit, prenez-vous les mesures raisonnables pour anticiper les accidents qui pourraient survenir dans votre milieu de travail, et les conséquences qui en découleraient ? Ce qu’on appelle, dans la pratique, faire de l’analyse de risques, étape essentielle et prélimi - naire à une bonne gestion de ceux-ci. D’ailleurs, sur le plan strictement légal, cela fait au moins 30 ans que ce devoir aurait dû être accompli, et comme nul n’est censé ignorer la loi… Référons-nous, donc, aux exigences de la LSST qui nous apparaissent les plus explicites relativement au devoir de prévoyance attendu de l’employeur et du travailleur : 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur 49. Le travailleur doit : 5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail Ce qu’il faut comprendre de ces deux articles c’est que chacun, peu importe son statut dans l’entreprise, est tenu, en quelque sorte, au devoir de prévoyance. Qui plus est, le législateur québécois a même prévu, dans la LSST, des mécanismes de prise en charge des problèmes de santé-sécurité, afin que ce devoir de prévoyance soit mieux accompli ! Avec raison d’ailleurs. D’une part, il revient aux dirigeants et aux gestionnaires d’être proactifs à cet égard; ce sont eux qui ont la latitude quant aux moyens à prendre pour identifier, analyser et neutraliser les dangers, de même que sur la mise en place des mesures de contrôle appropriées. D’autre part, ce sont les gens de « plancher » qui connaissent les aléas de la production; de ce fait, ils sont à même d’en reconnaître les dangers et de les signaler. Mais pour que tout cela arrive, ça prend une volonté d’agir en prévention… Je veux bien, mais je ne suis pas devin ! Sans doute vrai, mais entre prévoir l’imprévisible et se questionner sur ce qui est prévisible, il y a une marge, et c’est là que vous devez faire acte de diligence raisonnable. En d’autres mots, vous n’avez pas le choix de mettre en place des mécanismes pour vous assurer un niveau raisonnable de connaissance des dangers de votre milieu de travail et des risques à la santé-sécurité qu’ils engendrent. Se poser ces deux questions toute simples, mais pourtant de base : « Dans mon entreprise, mon département, mon poste de travail, que peut-il arriver comme accident, maladie, blessure ? Quels moyens dois-je prendre pour empêcher qu’une tragédie ne se produise ? ». C’est ça prévoir, ou si vous aimez mieux : voir d’avance… Ceci étant dit, cela se traduit comment en termes « pratico-pratiques » pour l’entreprise ? Reprenons, sous forme de tableau, des phrases-clés utilisées par les juristes Bourque et Beauregard pour exprimer ce qu’ils entendent par « devoir de prévoyance », et inspironsnous de la norme canadienne CSA/Z1000-06 pour suggérer des activités à mettre en place pour rencontrer ces obligations.
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